B-1.1, r. 11 - Règlement sur la sécurité dans les bains publics

Texte complet
60. Lorsqu’un accessoire est aménagé dans la limite de la zone sous surveillance d’une plage ou s’y prolonge, la profondeur de l’eau doit être indiquée à l’endroit où se trouve l’accessoire, en mètres et en caractères d’au moins 150 mm, au moyen d’une couleur contrastante de façon à être lisibles de la plage.
D. 999-86, a. 13.